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française.

VI. Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

VII. Les représentans nommés dans les départemens, ne seront pas représentans d'un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.

S e c t i o n I V.
Tenue et régime des assemblées primaire
et électorales.
Article premier.

Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'Article premier de la Section II et de l'Article premier de la Section III ci-dessus.

II. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé.

III. La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur sans le vœu exprès de l'assem